J.O. 234 du 7 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 12 juillet 2005 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL[A]) et de la licence de pilote professionnel avion (CPL[A]), de la licence de pilote de ligne hélicoptère (ATPL[H]) et de la licence de pilote professionnel hélicoptère (CPL[H]), de la qualification de vol aux instruments avion ou hélicoptère (IR[A] ou IR[H])


NOR : EQUA0501197A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble des protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 410-1 ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4) ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, dans sa séance du 9 juillet 2001,

Arrête :


Article 1


Le candidat à une licence de pilote de ligne avion (ATPL[A]) doit démontrer un niveau de connaissance correspondant aux privilèges de la licence dont il souhaite se prévaloir en réussissant les examens théoriques correspondant au programme des connaissances théoriques fixé à l'annexe (1) du présent arrêté.

Article 2


Le candidat à une licence de pilote professionnel avion (CPL[A]) doit démontrer un niveau de connaissance correspondant aux privilèges de la licence dont il souhaite se prévaloir en réussissant les examens théoriques correspondant au programme des connaissances théoriques fixé à l'annexe du présent arrêté.

Article 3


Le candidat à une licence de pilote de ligne hélicoptère (ATPL[H]) doit démontrer un niveau de connaissance correspondant aux privilèges de la licence dont il souhaite se prévaloir en réussissant les examens théoriques correspondant au programme des connaissances théoriques fixé à l'annexe du présent arrêté.

Article 4


Le candidat à une licence de pilote professionnel hélicoptère (CPL[H]) doit démontrer un niveau de connaissance correspondant aux privilèges de la licence dont il souhaite se prévaloir en réussissant les examens théoriques correspondant au programme des connaissances théoriques fixé à l'annexe du présent arrêté.

Article 5


Le candidat à une qualification de vol aux instruments avion (IR[A]) ou hélicoptère (IR[H]) doit démontrer un niveau de connaissance correspondant aux privilèges de la qualification dont il souhaite se prévaloir en réussissant les examens théoriques correspondant au programme des connaissances théoriques fixé à l'annexe du présent arrêté.

Article 6


Les matières, la durée ainsi que le nombre de questions, organisées sous forme de questionnaire à choix multiple pour les épreuves correspondantes des examens théoriques visés au paragraphe FCL 1.470 de l'arrêté du 29 mars 1999 modifié susvisé en vue de la délivrance de la licence de pilote professionnel avion (CPL[A]), de la qualification de vol aux instruments (IR[A]) et de la licence de pilote de ligne avion (ATPL[A]) et au paragraphe FCL 2.470 de l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé en vue de la délivrance de la licence de pilote professionnel hélicoptère (CPL[H]), de la qualification de vol aux instruments hélicoptère (IR[H]) et de la licence de pilote de ligne hélicoptère (ATPL[H]) sont définis dans le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 234 du 07/10/2005 texte numéro 22



1. La durée des épreuves est indiquée en haut et à droite des cases du tableau.

Le nombre de questions pour chaque matière est indiqué en bas et à droite des cases du tableau ;

2. Pour les épreuves CPL et IR, les nombres figurant entre parenthèses () représentent le nombre de questions réparties à l'intérieur d'une seule matière ;

3. Les épreuves en vue de la délivrance de la qualification de vol aux instruments avion (IR[A]) sont communes avec les épreuves de la qualification de vol aux instruments hélicoptère (IR[H]) ;

4. Pour l'épreuve en vue de la délivrance de la qualification de vol aux instruments avion (IR[A]) et hélicoptère (IR[H]), 7 questions de la matière 070 sont incluses dans le questionnaire à choix multiple de la matière 010 ;

5. Les épreuves 7 de l'ATPL[A] et 7 de l'ATPL[H], ainsi que les épreuves 10 de l'ATPL[A] et 10 de l'ATPL[H] sont communes.

Les épreuves 13 de l'ATPL[A], 13 de l'ATPL[H], 9 du CPL[A] et 9 du CPL[H] sont communes.

Les épreuves 14 de l'ATPL[A] et 7 de l'IR sont communes.

Ces épreuves sont identifiées par un astérisque (*).

Article 7


Dans les arrêtés en vigueur à la date d'application du présent arrêté, la référence à l'arrêté du 26 juillet 1999 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote professionnel avion (CPL[A]), de la qualification de vol aux instruments avion (IR[A]), de la licence de pilote de ligne avion (ATPL[A]) est remplacée par la référence à l'arrêté du 12 juillet 2005 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote professionnel avion (CPL[A]), de la licence de pilote professionnel hélicoptère (CPL[H]), de la qualification de vol aux instruments avion ou hélicoptère (IR[A] ou IR[H]), de la licence de pilote de ligne avion (ATPL[A]) et de la licence de pilote de ligne hélicoptère (ATPL[H]).

Article 8


L'arrêté du 26 juillet 1999 modifié fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote professionnel avion (CPL[A]), de la qualification de vol aux instruments avion (IR[A]), de la licence de pilote de ligne avion (ATPL[A]) est abrogé.

Article 9


Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2006.

Article 10


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim


(1) L'annexe au présent arrêté fera l'objet d'une publication au Journal officiel de ce jour, édition des Documents administratifs no 15 du vendredi 7 octobre 2005.